7. Toute personne peut accéder, circuler ou se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique à la condition d’utiliser un corridor, un sentier, une plate-forme d’observation ou une passerelle identifiés à ces fins.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l’article 3, un chasseur ou un piégeur peut circuler à tout endroit dans le refuge, pendant les périodes de chasse ou de piégeage, pour accéder à ses lieux de chasse ou de piégeage ou pour y récupérer les animaux chassés ou piégés.